Abrogé21 août 2013
Créé le 1 janvier 1994
Les remises gracieuses et les admissions en non- valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.