Décret n°94-37 du 12 janvier 1994

Article 8

Créé le 14 janvier 1994 · En vigueur du 29 juillet 2006 au 31 décembre 2010

La direction régionale de l'environnement contribue à promouvoir un urbanisme de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.
La direction régionale de l'environnement contribue à la préparation de la politique contractuelle entre l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux.
Elle contribue à informer le public sur l'environnement en liaison avec le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.
Elle participe à la mise en oeuvre des fonds communautaires. Elle est associée à l'application des mesures d'aide dans les zones sensibles du point de vue de la protection de l'environnement naturel ainsi que du point de vue du maintien de l'espace naturel et du paysage, prises, notamment, sur le fondement de règlements du Conseil des communautés européennes.
Elle participe, dans le cadre de la coopération régionale internationale, sous l'autorité du représentant de l'Etat et en liaison avec les collectivités locales, à la politique de conservation des ressources naturelles et peut instruire à ce titre, notamment, les demandes de désignation d'espaces protégés au titre des conventions internationales.
Lorsque celles-ci sont nécessaires, elle concourt aux politiques de mise en valeur :
a) des sites urbains ;
b) des milieux naturels protégés tels que les sites naturels, les réserves naturelles, les biotopes protégés, les parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux ;
c) des milieux naturels remarquables, spécifiques à la région ;
d) des milieux aquatiques, des ressources en eau et des récifs coralliens.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1582 du 17 décembre 2010art. 37 (VD)

En vigueur du samedi 29 juillet 2006 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)

La direction régionale de l'environnement contribue à promouvoir un urbanisme

La direction régionale de l'environnement contribue à la préparation de la politique contractuelle entre l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs nationauxet des parcs naturels régionaux.

Elle contribue à informer le public sur l'environnement en liaison

Elle participe à la mise en oeuvre des fonds communautaires.

Elle participe, dans le cadre de la coopération régionale internationale,

Lorsque celles-ci sont nécessaires, elle concourt aux politiques de mise

a) des sites urbains ;

b) des milieux naturels protégés tels que les sites naturels,

c) des milieux naturels remarquables, spécifiques à la région ;

d) des milieux aquatiques, des ressources en eau et des

En vigueur du mercredi 29 décembre 2004 au vendredi 28 juillet 2006

La direction régionale de l'environnement contribue à promouvoir un urbanisme de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.

La direction régionale de l'environnement contribue à la préparation de

Elle contribue à informer le public sur l'environnement en liaison avec le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.

Elle participe à la mise en oeuvre des fonds communautaires.

Elle participe, dans le cadre de la coopération régionale internationale,

Lorsque celles-ci sont nécessaires, elle concourt aux politiques de mise

a) des sites urbains ;

b) des milieux naturels protégés tels que les sites naturels,

c) des milieux naturels remarquables, spécifiques à la région ;

d) des milieux aquatiques, des ressources en eau et des

En vigueur du vendredi 14 janvier 1994 au mardi 28 décembre 2004

La direction régionale de l'environnement contribue à promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.

La direction régionale de l'environnement contribue à la préparation de la politique contractuelle entre l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs naturels régionaux et des programmes d'aménagement des zones périphériques des parcs nationaux.

Elle contribue à informer le public sur l'environnement et l'architecture, en liaison avec le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.

Elle participe à la mise en oeuvre des fonds communautaires. Elle est associée à l'application des mesures d'aide dans les zones sensibles du point de vue de la protection de l'environnement naturel ainsi que du point de vue du maintien de l'espace naturel et du paysage, prises, notamment, sur le fondement de règlements du Conseil des communautés européennes.

Elle participe, dans le cadre de la coopération régionale internationale, sous l'autorité du représentant de l'Etat et en liaison avec les collectivités locales, à la politique de conservation des ressources naturelles et peut instruire à ce titre, notamment, les demandes de désignation d'espaces protégés au titre des conventions internationales.

Lorsque celles-ci sont nécessaires, elle concourt aux politiques de mise en valeur :

a) des ensembles urbains protégés tels que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les secteurs sauvegardés, les sites urbains et les abords des monuments historiques ;

b) des milieux naturels protégés tels que les sites naturels, les réserves naturelles, les biotopes protégés, les parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux ;

c) des milieux naturels remarquables, spécifiques à la région ;

d) des milieux aquatiques, des ressources en eau et des récifs coralliens.