Décret n°94-37 du 12 janvier 1994

Article 5

Créé le 14 janvier 1994

La direction régionale de l'environnement organise, coordonne et, le cas échéant, assure le recueil, le regroupement, l'exploitation et la diffusion de l'ensemble des données et des connaissances relatives à l'environnement.
Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des méthodes et structures d'étude, d'aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation de ces méthodes ou structures aux conditions régionales ou locales.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1582 du 17 décembre 2010art. 37 (VD)

En vigueur du vendredi 14 janvier 1994 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)

La direction régionale de l'environnement organise, coordonne et, le cas échéant, assure le recueil, le regroupement, l'exploitation et la diffusion de l'ensemble des données et des connaissances relatives à l'environnement.

Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des méthodes et structures d'étude, d'aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation de ces méthodes ou structures aux conditions régionales ou locales.