Décret n°94-352 du 4 mai 1994

Article R. 231-61

Au sens de la présente section, on entend par:
a) << Agents biologiques >>: les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication;
b) << Micro-organisme >>: une entité microbiologique, cellulaire ou non,
capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;
c) << Culture cellulaire >>: le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.

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