Art. 4. - L'article R. 232-12-17 du code du travail est ainsi modifié:
1o Au troisième alinéa, les mots: << ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes >> sont supprimés.
2o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers,
notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. >>
1o Au troisième alinéa, les mots: << ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes >> sont supprimés.
2o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers,
notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. >>