Art. 7. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 18. - Les détachements prévus à l'article précédent sont prononcés à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur grade d'origine; ils conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur supérieur de leur grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. >>
<< Art. 18. - Les détachements prévus à l'article précédent sont prononcés à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur grade d'origine; ils conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur supérieur de leur grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. >>