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Décret n°94-327 du 25 avril 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, modifié par le décret n° 91-972 du 23 septembre 1991 et par le décret n° 92-233 du 12 mars 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 octobre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 août 1993

L'article 92 du même décret est abrogé.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 août 1993

Les attachés d'administration de recherche et de formation de 1re et 2e classe sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans le grade d'attaché d'administration de recherche et de formation conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Attaché de 1re classe

Attaché d'administration

5e échelon

12e

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

12e

Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois

4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

11e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

3e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

11e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

3e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois

10e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

2e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

10e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

2e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois

9e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

1er échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

9e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

1er échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois

8e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

Attaché de 2e classe

Attaché d'administration

8e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

8e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois

8e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois

7e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

7e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

6e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

6e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

6e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

6e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

5e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

5e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

3e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

3e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

2e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Echelon de stage

Echelon de stage

Ancienneté acquise.

Les services accomplis dans les grades d'attaché d'administration de 1re classe et d'attaché d'administration de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché d'administration.

Dispositions transitoires.

Créé le 1 août 1993

Les attachés d'administration de recherche et de formation promus attachés principaux entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Dispositions transitoires.

Créé le 1 août 1993

Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants du grade d'attaché d'administration de recherche et de formation, les représentants des grades d'attaché d'administration de 1re classe et d'attaché d'administration de 2e classe assurent la représentation du grade d'attaché d'administration au sein de la commission administrative paritaire du corps.
Dispositions transitoires.

Créé le 1 août 1993

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Attaché de 1re classe

Attaché d'administration

5e échelon

12e échelon

4e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

12e échelon

4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

11e échelon

3e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.

11e échelon

3e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois

10e échelon

2e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

10e échelon

2e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois

9e échelon

1er échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

9e échelon

1er échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois

8e échelon

Attaché de 2e classe

Attaché d'administration

8e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

8e échelon

8e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois

7e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

6e échelon

5e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an

5e échelon

4e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

5e échelon

4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an

4e échelon

3e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

3e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

2e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

3e échelon

2e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette même date.

Dispositions transitoires.

Créé le 1 août 1993

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993

Décret n°94-327 du 25 avril 1994
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