Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°94-312 du 14 avril 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 13 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993),

Créé le 22 avril 1994

Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 13 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnées à l'article 97 du code général des impôts le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.

Créé le 22 avril 1994

Ils doivent joindre à cette déclaration :
1° Un document, établi par l'établissement ou par la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;
2° Une attestation établie par la société bénéficiaire comportant :
a) Sa dénomination et son adresse ;
b) La date et les modalités de l'augmentation de capital en numéraire ou de l'apport en compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C du code précité ;
c) La date et le montant des versements effectués par les contribuables concernés au titre de ces opérations.

Créé le 22 avril 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 1994

Décret n°94-312 du 14 avril 1994
Article 1
Article 2
Article 3