Décret n°94-3 du 3 janvier 1994

Art. 19. - Les dépenses de l'établissement comprennent:
1o Les frais de personnel;
2o Les frais de fonctionnement;
3o Les frais d'étude;
4o Les frais d'équipement;
5o De manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

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