Art. 7. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de maître principal par rapport à l'effectif total des agents de 1re classe, des maîtres et des maîtres principaux est fixée ainsi qu'il suit:
- jusqu'au 31 juillet 1995: 5 p. 100;
- à compter du 1er août 1995: 7,5 p.