Art. 3. - Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps ou, le cas échéant,
par le II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
par le II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.