Décret n°94-245 du 28 mars 1994

Art. 5. - L'article 8 du décret susvisé est rédigé de la manière suivante:
<< Art. 8. - A la demande de l'établissement prêteur et après avis du trésorier-payeur général, la garantie de l'Etat peut être accordée par le préfet du département par délégation du ministre de l'économie. Celui-ci est informé sans délai par le préfet de la décision d'octroi de la garantie de l'Etat. >>

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