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Décret n°94-236 du 18 mars 1994

Article 3

Créé le 25 mars 1994 · En vigueur du 13 octobre 2004 au 15 octobre 2007

Le plan de gêne est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur désigné à l'article 2.
Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.
Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16 du code de l'environnement. A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne s'étendent sur plusieurs départements.
Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mercredi 13 octobre 2004 au lundi 15 octobre 2007

Le plan de gêne est élaboré sous l'autorité du préfet

Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont

Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16du code de l'environnement. A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne s'étendent sur plusieurs départements.

Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon

En vigueur du vendredi 19 mai 2000 au mardi 12 octobre 2004

Le plan de gêne est élaboré sous l'autorité du préfet

Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont

Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée. A l'issue de ces consultations, le plan estarrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne s'étendent sur plusieurs départements.

Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au jeudi 18 mai 2000

Le plan de gêne est élaboré sous l'autorité du préfet

Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.

Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'avis de

Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon

En vigueur du vendredi 25 mars 1994 au samedi 31 mai 1997

Le plan de gêne est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur désigné à l'article 2.

Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, ou par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.

Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne s'étendent sur plusieurs départements.

Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.