JORF n°9 du 12 janvier 1994

Art. 3. - Pour la même période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit:

  1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense ......
    3 500
    ......................................................
    700
    ......................................................
    3 000 ......................................................
    7 200 Le tableau no 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service national.

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Version 1

Art. 3. - Pour la même période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit:

1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense ......

3 500

......................................................

700

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3 000 ......................................................

7 200 Le tableau no 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service national.