Décret n°94-216 du 14 mars 1994

Article 5

Périmé31 décembre 1997

Créé le 16 mars 1994

Le montant maximum de la taxe est fixé à :
32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
18 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite du montant maximum le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 décembre 1997

En vigueur du mercredi 16 mars 1994 au mardi 30 décembre 1997