Décret n°94-216 du 14 mars 1994

Article 3

Périmé31 décembre 1997

Créé le 16 mars 1994

La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 2 en vue de leur mise à la consommation.
La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation.
De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 décembre 1997

En vigueur du mercredi 16 mars 1994 au mardi 30 décembre 1997