Décret n°94-216 du 14 mars 1994

Art. 5. - Le montant maximum de la taxe est fixé à:
32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados;
18 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite du montant maximum le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.

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