Décret n°94-214 du 10 mars 1994

Article 2

Créé le 13 mars 1994 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

Les sociétés FT 1 CI et FT 2 CI sont soumises au décret du 9 août 1953 susvisé, à l'exception des dispositions de son article 2.
Les délibérations des conseils d'administration et les décisions des présidents des conseils d'administration agissant par délégation desdits conseils deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y font pas opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion des conseils d'administration s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance, soit la notification à eux faite des décisions des présidents.
Cette opposition, dont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'industrie sont immédiatement informés par les soins de son auteur, cesse d'avoir effet si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par l'un de ces ministres.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

Les sociétés FT 1 CI et FT 2 CI sont

article 2

.

Les délibérations des conseils d'administration et les décisions des présidents des conseils d'administration agissant par délégation desdits conseils deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financiern'y font pas opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion des conseils d'administration s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance, soit la notification à eux faite des décisions des présidents.

Cette opposition, dont le ministre chargé de l'économie et le

En vigueur du dimanche 13 mars 1994 au lundi 9 mai 2005

Les sociétés FT 1 CI et FT 2 CI sont soumises au décret du 9 août 1953 susvisé, à l'exception des dispositions de son

article 2

.

Les délibérations des conseils d'administration et les décisions des présidents des conseils d'administration agissant par délégation desdits conseils deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y font pas opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion des conseils d'administration s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance, soit la notification à eux faite des décisions des présidents.

Cette opposition, dont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'industrie sont immédiatement informés par les soins de son auteur, cesse d'avoir effet si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par l'un de ces ministres.