Décret n°94-210 du 7 mars 1994

Article 4

Créé le 12 mars 1994

Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret 73-910 1973-12-20 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 mars 1994