Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°94-197 du 7 mars 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 septembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 août 1993

Les inspecteurs de la formation professionnelle de 1re et 2e classe sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades, classes, échelons

Grades,
classes,
échelons

Ancienneté dans l'échelon

Inspecteur de la formation
professionnelle
de 1re classe

Inspecteur de la formation professionnelle

5e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

12e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 2 ans 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 6 mois

- avant 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 2 ans 6 mois

2e échelon :

- après 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 6 mois

- avant 6 mois

9e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 2 ans 6 mois

1er échelon :

- après 6 mois

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 6 mois

- avant 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 2 ans 6 mois

Inspecteur de la formation
professionnelle
de 2e classe

8e échelon :

- après 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 6 mois dans la limite
de 2 ans 6 mois

- avant 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 2 ans 6 mois

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 6 mois

6e échelon :

- après 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an

- avant 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an

- avant 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

3e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an

- avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Stagiaire

Stagiaire

Ancienneté acquise

Créé le 1 août 1993

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades, classes, échelons

Grades, classes, échelons

Inspecteur de 1re classe

Inspecteur

5e échelon

12e échelon

4e échelon :

- après un an six mois

12e échelon

- avant un an six mois

11e échelon

3e échelon :

- après six mois

11e échelon

- avant six mois

10e,échelon

2e échelon :

- après six mois

10e échelon

- avant six mois

9e échelon

1er échelon :

- après six mois

9e échelon

- avant six mois

8e échelon

Inspecteur de 2e classe

8e échelon :

- après six mois

8e échelon

- avant six mois

7e échelon

7e échelon

7e échelon

6e,échelon :

- après un an six mois

7e échelon

- avant un an six mois

6e échelon

5e échelon :

- après un an

6e,échelon

- avant un an

5e échelon

4e échelon :

- après un an

5e échelon

- avant un an

4e échelon

3e échelon :

- après un an

4e échelon

- avant un an

3e échelon

2e échelon :

- après un an

3e échelon

- avant un an

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

Créé le 1 août 1993

Les représentants de la commission administrative paritaire de la 1re et 2e classe du grade des inspecteurs de la formation professionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la formation professionnelle jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Créé le 1 août 1993

Les inspecteurs de la formation professionnelle promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans la grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Créé le 1 août 1993

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er août 1993.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993

Décret n°94-197 du 7 mars 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18