Décret n°94-190 du 4 mars 1994

Article 5

Annulé9 novembre 1994

Créé le 5 mars 1994

Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe III, soit à l'annexe IV doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
(1) M. le directeur du personnel et des services généraux, télédoc 707, 139, rue de Bercy, 75572 PARIS CEDEX 12).

Historique des versions

Annulé depuis le mercredi 9 novembre 1994

En vigueur du samedi 5 mars 1994 au mardi 8 novembre 1994