Décret n°94-19 du 5 janvier 1994

Art. 23. - Les dispositions des articles 18 à 22 ne sont applicables aux médicaments ou produits mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, autorisés à la date de publication du présent décret, qu'à compter du premier renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'occasion de toute modification.

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