Décret n°94-173 du 25 février 1994

Article 3

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 27 février 1994

La titularisation des maîtres de conférences stagiaires mis à disposition en qualité de directeur d'études est prononcée dans les conditions fixées par l'article 32 du décret du 6 juin 1984 susvisé (Procédure de nomination et d'évaluation des maîtres de conférences). Est en outre requis l'avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres où l'intéressé exerce ses fonctions, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 février 1994