JORF n°37 du 13 février 1994

Article 28

Article 28

La présidence des commissions locales appartient au chef de service extérieur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, à son représentant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Abrogé le mardi 22 novembre 2011

La présidence des commissions locales appartient au chef de service extérieur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, à son représentant.