JORF n°37 du 13 février 1994

Article 23 bis

Article 23 bis

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote ou consultables par voie électronique.


Historique des versions

Version 4

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote ou consultables par voie électronique.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 22 novembre 2011

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 18 septembre 2004

Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à dix semaines à compter de la date limite de dépôt prévue à l'article 15 lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste.

Il est organisé dans un délai de quinze jours après la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.

Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 juillet 2000

Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 15 lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.

Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.