JORF n°37 du 13 février 1994

Article 17

Article 17

I. - Les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ont lieu par voie électronique, par décision du président d'Orange SA, après concertation avec les organisations syndicales, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.

Le système de vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

II. - Toutefois, la décision mentionnée à l'article 2 peut prévoir, par dérogation au I du présent article, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines entités dont elle établit la liste.

III. - Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par la décision mentionnée à l'article 2. Les enveloppes expédiées, aux frais d'Orange SA, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.


Historique des versions

Version 4

I. - Les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ont lieu par voie électronique, par décision du président d'Orange SA, après concertation avec les organisations syndicales, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.

Le système de vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

II. - Toutefois, la décision mentionnée à l'article 2 peut prévoir, par dérogation au I du présent article, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines entités dont elle établit la liste.

III. - Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par la décision mentionnée à l'article 2. Les enveloppes expédiées, aux frais d'Orange SA, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 2018

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais d'Orange SA, d'après un modèle type fourni par celui-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins d'Orange SA aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 26 juillet 2000

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de France Télécom, d'après un modèle type fourni par celui-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de France Télécom aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'exploitant public, d'après un modèle type fourni par celui-ci. Ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'exploitant public aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.