JORF n°37 du 13 février 1994

Article 16

Article 16

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 15.

Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, Orange SA informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par Orange SA, le délai de trois jours, prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de Orange SA.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote ou consultables par voie électronique.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.


Historique des versions

Version 5

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 15.

Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, Orange SA informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat .

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par Orange SA, le délai de trois jours, prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de Orange SA.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote ou consultables par voie électronique.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 2018

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 15.

Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, Orange SA informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par Orange SA, le délai de trois jours, prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de Orange SA, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 22 novembre 2011

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 15.

Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, France Télécom informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par France Télécom, le délai de trois jours, prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de France Télécom, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 26 juillet 2000

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, France Télécom informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par France Télécom, la procédure prévue ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de France Télécom, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 bis du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.