JORF n°37 du 13 février 1994

Article 13

Article 13

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

Chaque section de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur auprès duquel elle est placée ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du directeur auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin ou consultable par voie électronique.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter notamment des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur ces réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative d'Orange SA, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage ou par voie électronique.


Historique des versions

Version 5

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

Chaque section de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur auprès duquel elle est placée ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du directeur auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin ou consultable par voie électronique.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter notamment des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur ces réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative d'Orange SA, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage ou par voie électronique.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 2018

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du président d'Orange SA.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter notamment des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur ces réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative d'Orange SA, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 22 novembre 2011

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du président de France Télécom.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter notamment des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur ces réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de France Télécom, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 18 septembre 2004

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du président de France Télécom.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le président de France Télécom statue sans délai sur les réclamations.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du président du conseil d'administration.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le président du conseil d'administration statue sans délai sur les réclamations.