JORF n°37 du 13 février 1994

Article 35

Article 35

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de La Poste sont appelés à délibérer.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2011

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de La Poste sont appelés à délibérer.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'exploitant public sont appelés à délibérer.