JORF n°37 du 13 février 1994

Article 34

Article 34

Au sein d'une commission unique pour plusieurs classes créée en application de l'article 4, en cas d'absence d'un représentant du personnel de la classe à laquelle appartient l'agent dont le dossier est étudié, les autres représentants du personnel siègent valablement dès lors que le quorum est atteint, et ceci quel que soit leur classe.


Historique des versions

Version 2

Au sein d'une commission unique pour plusieurs classes créée en application de l'article 4, en cas d'absence d'un représentant du personnel de la classe à laquelle appartient l'agent dont le dossier est étudié, les autres représentants du personnel siègent valablement dès lors que le quorum est atteint, et ceci quel que soit leur classe.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 45, 48, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.