Article 28
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 29
La présidence des commissions locales appartient au responsable auprès duquel elles sont placées.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de La Poste, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
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