JORF n°37 du 13 février 1994

Article 28

Article 28

La présidence des commissions locales appartient au responsable auprès duquel elles sont placées.

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de La Poste, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2011

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

La présidence des commissions locales appartient au responsable auprès duquel elles sont placées.

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de La Poste, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

La présidence des commissions locales appartient au chef de service extérieur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, à son représentant.