JORF n°37 du 13 février 1994

Article 18

Article 18

Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes.

1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de La Poste, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au responsable auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13.

2° Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le responsable auprès duquel est instituée la commission administrative paritaire.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

3° Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou du responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est constituée.

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté ou par tout moyen approprié, par les soins du responsable auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.


Historique des versions

Version 4

Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes.

1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de La Poste, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au responsable auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13.

2° Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le responsable auprès duquel est instituée la commission administrative paritaire.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

3° Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou du responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est constituée.

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté ou par tout moyen approprié, par les soins du responsable auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2011

Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du responsable auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit au bureau de vote central au cas contraire.

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président du conseil d'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le responsable auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 26 juillet 2000

Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit au bureau de vote central au cas contraire.

Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin dès lors que le quorum prévu à l'article 23 bis du présent décret est constaté par le bureau de vote central et transmettent les résultats au bureau de vote central.

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président du conseil d'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à constituer.

Des bureaux de vote peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit à un bureau de vote central au cas contraire.

Les bureaux de vote spéciaux lorsqu'ils sont institués procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas des bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désigné par le président du conseil d'administration de l'exploitant public ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.