JORF n°37 du 13 février 1994

Article 17

Article 17

I.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ont lieu par voie électronique, par décision du président du conseil d'administration de La Poste, après concertation avec les organisations syndicales, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote.

Le système de vote électronique par internet assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

II.-Toutefois, une décision du président du conseil d'administration de La Poste peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines entités dont il établit la liste.

III.-Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par la même décision mentionnée au II. Les enveloppes expédiées, aux frais de La Poste, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.


Historique des versions

Version 4

I.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ont lieu par voie électronique, par décision du président du conseil d'administration de La Poste, après concertation avec les organisations syndicales, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote.

Le système de vote électronique par internet assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

II.-Toutefois, une décision du président du conseil d'administration de La Poste peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines entités dont il établit la liste.

III.-Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par la même décision mentionnée au II. Les enveloppes expédiées, aux frais de La Poste, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2011

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de La Poste d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au responsable auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 octobre 1997

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de La Poste d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'exploitant public, d'après un modèle type fourni par celui-ci. Ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'exploitant public aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.