JORF n°37 du 13 février 1994

Art. 23. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au président du conseil d'administration ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.


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Art. 23. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au président du conseil d'administration ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.