Art. 4. - L'article 7 du décret du 25 janvier 1982 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de la cité de Carcassonne" doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé à l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100.
>>
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