Décret n°94-1226 du 30 décembre 1994

Article 4

Créé le 31 décembre 1994

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
Francs
Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural 1 176 F
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation 784 F
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans 392 F
Chef d'exploitation à titre secondaire 153 F
Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins 102 F
Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans 51 F
Retraité mentionné à l'article 3 (1er al.) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;
Retraité mentionné à l'article 3 (2e al.) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 décembre 1994

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

Francs

Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural 1 176 F

Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation 784 F

Aide familial âgé de moins de dix-huit ans 392 F

Chef d'exploitation à titre secondaire 153 F

Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins 102 F

Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans 51 F

Retraité mentionné à l'

article 3

(1er al.) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

Retraité mentionné à l'

article 3

(2e al.) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.