Décret n°94-1204 du 29 décembre 1994

Article 7

Créé le 30 décembre 1994

Le diplôme d'études universitaires professionnalisées pourra être délivré par les établissements habilités à cet effet à la date de publication du présent décret, au plus tard jusqu'au renouvellement des habilitations des diplômes de ces établissements.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 30 décembre 1994 au mardi 20 août 2013

Le diplôme d'études universitaires professionnalisées pourra être délivré par les établissements habilités à cet effet à la date de publication du présent décret, au plus tard jusqu'au renouvellement des habilitations des diplômes de ces établissements.