Décret n°94-1204 du 29 décembre 1994

Article 4

Créé le 30 décembre 1994

La direction de l'institut universitaire professionnalisé est assurée par un directeur. Celui-ci est désigné dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences.
Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est assisté d'un conseil de perfectionnement chargé notamment du suivi des formations. Ce conseil est composé, à parité, d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, d'une part, de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle, d'autre part. Le chef d'établissement désigne le président de ce conseil parmi les personnalités qualifiées.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 30 décembre 1994 au mardi 20 août 2013

La direction de l'institut universitaire professionnalisé est assurée par un directeur. Celui-ci est désigné dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences.

Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est assisté d'un conseil de perfectionnement chargé notamment du suivi des formations. Ce conseil est composé, à parité, d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, d'une part, de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle, d'autre part. Le chef d'établissement désigne le président de ce conseil parmi les personnalités qualifiées.