Décret n°94-1204 du 29 décembre 1994

Article 2

Créé le 30 décembre 1994

Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 30 décembre 1994 au mardi 20 août 2013

Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.