Créé le 30 décembre 1994
Décret n°94-1204 du 29 décembre 1994
Article 2
Abrogé21 août 2013
Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013
En vigueur du vendredi 30 décembre 1994 au mardi 20 août 2013
Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.