Art. 7. - Le diplôme d'études universitaires professionnalisées pourra être délivré par les établissements habilités à cet effet à la date de publication du présent décret, au plus tard jusqu'au renouvellement des habilitations des diplômes de ces établissements.
Décret n°94-1204 du 29 décembre 1994
Historique des versions
Art. 7. - Le diplôme d'études universitaires professionnalisées pourra être délivré par les établissements habilités à cet effet à la date de publication du présent décret, au plus tard jusqu'au renouvellement des habilitations des diplômes de ces établissements.