JORF n°302 du 30 décembre 1994

Art. 2. - Les autorisations de programme ouvertes au ministre d'Etat,
ministre de la défense, par la loi de finances pour 1995, au titre des dépenses ordinaires du budget de la défense, sont imputées conformément à l'état B annexé au présent décret.


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Art. 2. - Les autorisations de programme ouvertes au ministre d'Etat,

ministre de la défense, par la loi de finances pour 1995, au titre des dépenses ordinaires du budget de la défense, sont imputées conformément à l'état B annexé au présent décret.