Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 29 décembre 1994 · En vigueur du 26 février 2002 au 21 avril 2005
Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées obligatoirement à la réserve générale.
Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de médecine du travail en agriculture au sens de l'article L. 717-3 du code rural, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de médecine du travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de médecine du travail.