Décret n°94-1160 du 28 décembre 1994

Article 9

Créé le 29 décembre 1994 · En vigueur du 26 février 2002 au 21 avril 2005

L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des valeurs de passif.
Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées obligatoirement à la réserve générale.
Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de médecine du travail en agriculture au sens de l'article L. 717-3 du code rural, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de médecine du travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de médecine du travail.

Effets de cet article

cite

 Code rural L717-3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 26 février 2002 au jeudi 21 avril 2005

L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la

Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par

Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de médecine du travail en agriculture au sens de l'article L. 717-3 du code rural, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de médecine du travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de médecine du travail.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au lundi 25 février 2002

L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des valeurs de passif.

Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées obligatoirement à la réserve générale.

Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de médecine du travail en agriculture au sens de l'article 1000-2 du code rural, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de médecine du travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de médecine du travail.