Article 5
Les articles R. 238-1 à R. 238-4 et R. 238-16 à R. 238-39 du code du travail et l'article 2 du présent décret seront applicables pour la première fois :
1° Aux opérations de bâtiment et de génie civil dont la phase de conception sera entreprise :
- à partir du 1er mars 1995 pour celles dont le montant excède 12 millions de francs, toutes dépenses, honoraires et taxes confondus ;
- à partir du premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel pour les autres opérations.
2° En ce qui concerne les opérations engagées avant les dates mentionnées au 1° : à partir du début de la phase de réalisation du projet de l'ouvrage, dès lors qu'il est prévisible que l'exécution des travaux du gros oeuvre ou du lot principal ne sera pas achevée le 1er janvier 1996.
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