Créé le 29 décembre 1994 · En vigueur depuis le 22 avril 2005
Décret n°94-1152 du 27 décembre 1994
Article 2
Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa 2 de l'article D. 761-11 du code rural est fixé à 2,15 p. 100 dont 0,3 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,85 p. 100 à la charge du salarié pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995.
Effets de cet article
cite
Code rural D761-11
Historique des versions
En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2005
Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa 2 de l'article D. 761-11du code ruralest fixé à 2,15 p. 100 dont 0,3 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,85 p. 100 à la charge du salarié pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995.
En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 21 avril 2005
Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 6 décembre 1954 susvisé est fixé à 2,15 p. 100 dont 0,3 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,85 p. 100 à la charge du salarié pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995.