Art. 17. - L'article R. 382-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. R. 382-25. - Pour la période allant de la date d'affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des personnes visées à l'article R. 382-24 sont établies sur la base de la moitié de l'assiette forfaitaire définie au même article. >>
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