JORF n°301 du 29 décembre 1994

Article 39

Article 39

Sont considérées comme autorités compétentes pour l'application du présent décret :

- sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer : les ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes visés au présent décret dans le champ de leurs attributions ;

- sur le territoire de la Polynésie française : le président du Gouvernement de la Polynésie française.

Sont considérés comme organismes de liaison pour l'application du présent décret :

- en ce qui concerne le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer : le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;

- en ce qui concerne le territoire de la Polynésie française : la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.


Historique des versions

Version 2

Sont considérées comme autorités compétentes pour l'application du présent décret :

- sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer : les ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes visés au présent décret dans le champ de leurs attributions ;

- sur le territoire de la Polynésie française : le président du Gouvernement de la Polynésie française.

Sont considérés comme organismes de liaison pour l'application du présent décret :

- en ce qui concerne le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer : le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;

- en ce qui concerne le territoire de la Polynésie française : la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1995

Sont considérées comme autorités compétentes pour l'application du présent décret :

- sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer : les ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes visés au présent décret dans le champ de leurs attributions ;

- sur le territoire de la Polynésie française : le président du Gouvernement de la Polynésie française.

Sont considérés comme organismes de liaison pour l'application du présent décret :

- en ce qui concerne le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer : le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ;

- en ce qui concerne le territoire de la Polynésie française : la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.