Créé le 1 janvier 1995
2. La qualité d'ayant droit ainsi que l'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation ou réglementation du territoire de résidence de ces ayants droit. Le service des prestations est assuré par l'institution compétente du territoire de résidence des ayants droit et la charge de ces prestations incombe au régime d'affiliation du travailleur, qui les rembourse au régime de sécurité sociale du territoire de résidence de la famille, sur présentation des pièces justificatives.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les membres de la famille bénéficient d'un droit propre aux prestations des assurances maladie-maternité.