JORF n°301 du 29 décembre 1994

Art. 27. - Les ayants droit d'un assuré décédé bénéficient du capital décès, conformément aux dispositions soit de la législation métropolitaine,
soit de la législation polynésienne de sécurité sociale, quelle que soit leur résidence et quel que soit le lieu du décès de l'assuré, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 17 du présent accord.

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'assurance accidents

du travail et maladies professionnelles


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Version 1

Art. 27. - Les ayants droit d'un assuré décédé bénéficient du capital décès, conformément aux dispositions soit de la législation métropolitaine,

soit de la législation polynésienne de sécurité sociale, quelle que soit leur résidence et quel que soit le lieu du décès de l'assuré, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 17 du présent accord.

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'assurance accidents

du travail et maladies professionnelles