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Décret n°94-11 du 5 janvier 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 ;

Vu le décret n° 93-1111 du 15 septembre 1993 fixant à compter du 1er janvier 1993 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable,

Créé le 7 janvier 1994

A compter du 1er janvier 1994, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 390 F par mois, soit 52 680 F par an.

Créé le 7 janvier 1994

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PHILIPPE MESTRE

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

En vigueur depuis le vendredi 7 janvier 1994

Décret n°94-11 du 5 janvier 1994
Article 1
Article 2