JORF n°290 du 15 décembre 1994

Décret n°94-1069 du 8 décembre 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment l'article 19;

Vu l'article 70-III de la loi no 71-1061 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, modifié par l'article 33-III de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 93-1321 du 20 décembre 1993 relatif au montant de la redevance perçue lors du dépôt des demandes de visas de publicité pharmaceutique et du dépôt préalable à la diffusion,

Décrète:

Art. 1er. - Le produit de la redevance prévue par l'article 70-III de la loi du 29 décembre 1971 susvisée relatif aux demandes de visas de publicité pour les produits mentionnés à l'article L. 551-10 du code de la santé publique est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, précisera les modalités de rattachement au budget du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville du produit de la redevance mentionnée à l'article 1er.

Art. 3. - Le décret no 81-566 du 12 mai 1981 autorisant le rattachement de divers droits ou redevances au budget du ministère de la santé et de la sécurité sociale par voie de fonds de concours est abrogé.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

LE PRODUIT DE LA REDEVANCE PREVUE PAR L'ART. 70-III DE LA LOI 711061 DU 29-12-1971 RELATIF AUX DEMANDES DE VISAS DE PUBLICITE POUR LES PRODUITS MENTIONNES A L'ART. L551-10 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EST ASSIMILE A UN FONDS DE CONCOURS POUR DEPENSES D'INTERET PUBLIC.APPLICATION DE L'ART. 19 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.ABROGATION DU DECRET 81566 DU 12-05-1981.

Fait à Paris, le 8 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY